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Décisions

Cass. civ., 20 juin 1997, n° 09-70.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Truche

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

TI Saint-Mihiel, du 11 avr. 1997

11 avril 1997

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 11 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, reçue le 14 avril 1997, dans une instance opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est à M. X... Denomme et à Mlle Francine Y..., et ainsi libellée :

" La restructuration du solde restant dû sur un prêt immobilier après réalisation de la vente de l'immeuble pour l'achat duquel ce prêt avait été contracté, au moyen d'une offre préalable de crédit répondant aux prescriptions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation est-elle conforme :

" En premier lieu, à la réglementation applicable en matière d'une part, de crédit à la consommation et, d'autre part, de crédit immobilier notamment en ce qui concerne les sections premières des chapitres I et du livre III du Code de la consommation qui déterminent le champ d'application de chacune des réglementations ?

" En second lieu, aux dispositions contenues dans l'article L. 331-7.4° du même Code ?

" Dans la négative, préciser la sanction que peut encourir l'offre préalable de crédit à la consommation, nullité ou déchéance du droit aux intérêts.

" Dans l'affirmative, dire si la restructuration du solde du prêt immobilier au moyen d'une offre préalable de crédit à la consommation peut faire obstacle aux dispositions de l'article L. 331-7.4° du Code de la consommation. "

1o Concernant la première question :

EST D'AVIS QUE le prêt consenti après la vente de l'immeuble pour apurer le solde restant dû sur le prêt immobilier initial accordé pour l'achat de cet immeuble, s'inscrit dans l'opération d'acquisition du bien et est dès lors soumis aux dispositions des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation.

2o Concernant la seconde question :

Cette question est mélangée de fait et de droit.

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.