Cass. civ., 31 mai 1999, n° 99-20.008
COUR DE CASSATION
Avis
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
Mme Petit
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Dinan, reçue le 2 mars 1999, dans une instance opposant M. X... au Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, et ainsi libellée :
" 1° Le principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige n'empêche-t-il pas de faire application de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 à une instance en cours lorsque ladite loi a été édictée ? ;
" 2° Peut-il être considéré que la validation rétroactive puisse remonter au-delà du 29 juillet 1993 dans la mesure où, antérieurement à cette date qui est celle de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1993 portant Code de la consommation, l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 imposait la remise du tableau d'amortissement et non l'article L. 312-8 du Code de la consommation qui n'existait pas encore alors qu'en l'absence de tout texte dérogatoire, la loi du 12 avril 1996, d'interprétation stricte, ne saurait régulariser des offres incomplètes au regard de la loi du 13 juillet 1979, abrogée par la loi précitée du 26 juillet 1993 ? " ;
Sur la première question :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de Cassation étant saisie d'un pourvoi qui, posant la même question, sera jugé à bref délai ;
Et sur la seconde question :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la question de la codification intervenue à droit constant ne soulevant pas une question de droit sérieuse.