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Décisions

Cass. civ., 16 décembre 2002, n° 00-20.008

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Guihal

Avocat général :

M. Kehrig

T. des affaires de sécurité sociale de l…

26 juin 2002

LA COUR DE CASSATION.

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, reçue le 17 septembre 2002, dans une instance opposant Mme Emmanuelle X... à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, et ainsi libellée :

" L'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, en privant les parents dont l'un est fonctionnaire en poste dans un département d'outre-mer, du bénéfice du choix de l'allocataire, peut-il être analysé comme une ingérence indue d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? La dérogation au régime de droit commun, lequel est caractérisé par le choix de l'allocataire par les parents ayant en charge les enfants ouvrant droit à prestations, instaurée par l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, porte-t-elle atteinte au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? "

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l'avocat général Kehrig ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE la question de la compatibilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avec des dispositions de droit interne, tel l'article 18 alinéa 1er du décret-loi du 29 juillet 1939, implicitement ratifié par le législateur, et auquel renvoie l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale, ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité.