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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-16.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Basse-Terre, du 21 janv. 2013

21 janvier 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, et du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné, sous astreinte, à la société Etablissements Emmanuel Maureaux (la société Maureaux) de procéder, dans les cinq jours suivant la signification de l'ordonnance, à l'enlèvement de tout objet pouvant entraver, sur une bande de six mètres de large, le passage aux locaux loués par la société Roll's Alu (la société Roll's) ; que cette décision n'a pas été signifiée ; qu'un arrêt l'a confirmée en toutes ses dispositions ; que la société Roll's a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que, pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé, il était nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une signification, soit avant l'arrêt dans le cadre de l'exécution provisoire, soit avec l'arrêt lorsque celui-ci, confirmatif, a été signifié et que, faute de signification, l'astreinte prononcée n'avait pu commencer à courir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avait été signifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Maureaux aux dépens.