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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 2017, n° 17-70.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Barbé

Avocat général :

M. Boyer

Avocat :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Dijon, du 30 mai 2017

30 mai 2017

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation
judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes
de Dijon le 30 mai 2017, reçue le 27 juillet 2017, dans une instance opposant M. Thierry X... à la société GSF Orion et la Mutualité française bourguignonne, et ainsi libellée :

"Dit engager la procédure pour avis auprès de la Cour
de cassation concernant la problématique de la discrimination opérée sur les travailleurs handicapés et relative à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté" ;

Vu les observations écrites déposées par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Orion ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions écrites de M. Boyer, avocat général ;


MOTIFS :

Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque
le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Le premier de ces textes a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à toute transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise, en effet, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans le délai qu'il fixe, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable.

En l'espèce, il ne ressort ni du jugement ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes a, préalablement à sa décision, sollicité l'avis du ministère public et des parties sur l'utilité et le contenu de la question sur laquelle il envisageait de saisir la Cour de cassation pour avis. La notification ultérieure de la décision ne peut y suppléer.

En outre, la demande d'avis du conseil de prud'hommes
est formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige.

En conséquence,

LA COUR,

Dit irrecevable la demande d'avis.