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Décisions

Cass. civ., 2 avril 2012, n° 12-00.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Lathoud

Versailles, du 3 janv. 2012

3 janvier 2012


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran et ainsi libellée :

1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ?

3) si tel est le cas, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ?

Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. l'avocat général Lathoud entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;

En conséquence :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.