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Décisions

Cass. civ., 13 mars 2020, n° 19-70.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocat :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Amiens, du 8 nov. 2019

8 novembre 2019

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée, le 8 novembre 2019, par la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant la société Yara France à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire.

2. La demande est ainsi libellée :

« 1°) La cour spécialement désignée en matière de tarification doit-elle être considérée comme une cour d'appel au regard des prescriptions de l'article 76, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question de sa compétence se pose dans le contentieux de la tarification dans lequel elle statue en premier et dernier ressort et qui ne ressortit pas de la compétence générale de la cour d'appel telle que prévue par l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire ?

2°) en cas de réponse négative à la question qui précède, la règle de l'incompétence d'attribution de la cour d'appel spécialement désignée et inversement de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, présente-t-elle un caractère d'ordre public ouvrant à la cour spécialement désignée la faculté, en application de l'article 76, alinéa 1er, du code précité, de relever d'office son incompétence d'attribution ? »

Examen de la demande d'avis

3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.

4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.