Cass. civ., 17 décembre 2012, n° 12-00.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Guyon-Renard
Avocat général :
M. Jean
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 7 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 8 octobre 2012, dans une instance introduite par Mme Y... X... aux fins d'adoption plénière d'une enfant recueillie en kafala, et ainsi libellée :
"- la recevabilité d'une action engagée à fin d'adoption plénière par une partie ayant été déboutée d'une précédente demande mais réitérant celle-ci après acquisition de la nationalité française par l'enfant,
- la possibilité de déclarer adoptable plénièrement un enfant d'origine étrangère ayant acquis la nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil alors même que la législation de son pays de naissance prohibe ladite adoption,
- la forme que doit revêtir le consentement à adoption plénière d'un enfant né à l'étranger de parents inconnus et ayant acquis ultérieurement la nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil,
- la conformité de la règle de conflit de l'article 370-3 du code civil avec l'article 3-1 de la C. I. D. E " ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Jean-Paul Jean, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
1°) La première question ne pose pas de difficulté sérieuse dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ;
2°) Telles qu'elles sont formulées, les deuxième et troisième questions, dont la solution ne dépend pas de la seule constatation de l'acquisition de la nationalité française, supposent chacune l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond ;
3°) La quatrième question qui concerne la compatibilité de la règle de l'article 370-3 du code civil avec l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis ;
EN CONSÉQUENCE
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.