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Décisions

Cass. civ., 22 octobre 2012, n° 12-00.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

Mme de Beaupuis

Rouen, du 26 juin 2012

26 juin 2012

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, reçue le 30 juillet 2012, dans une instance opposant la société Holophane à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et ainsi libellée :

“Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen demande à la Cour de cassation son avis sur la question de savoir si les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, issues du décret du 28 avril 2010, remettent en cause les solutions légales (articles 9, 144, 146 du code de procédure civile, R. 143-8 du code de la sécurité sociale) et leurs applications jurisprudentielles, dans la mesure où la Cour nationale "affirme que ces dispositions admettent “implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve"” ;

Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie de pourvois qui, posant la même question, seront jugés à bref délai.