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Décisions

Cass. civ., 26 mai 2014, n° 14-70.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Talabardon

Avocat général :

M. Salvat

Paris, du 13 mars 2014

13 mars 2014

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 13 mars 2014 par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 14 mars 2014, ainsi libellée :

"L'insertion, dans un article mis en ligne sur un site internet, d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à un contenu déjà diffusé, constitue-t-elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau courir le délai de la prescription trimestrielle prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ?" 

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salvat, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

La demande, qui concerne les conditions dans lesquelles l'insertion dans un article mis en ligne sur le réseau Internet d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié, serait susceptible d'être regardée comme une nouvelle publication de celui-ci, de nature à faire courir à nouveau le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, suppose un examen des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du lien posé et de l'identité de l'auteur de l'article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateurs ; qu'à ce titre, elle échappe à la procédure d'avis prévue par les textes susvisés ;

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.