Cass. civ., 8 octobre 2001, n° 01-00.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Jobard
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 7 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Lyon, reçue le 14 juin 2001, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à la société Léon Veyret, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Est et l'URSSAF de Lyon, et ainsi libellée :
" Au regard des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et d'une logique juridique partiellement comparable, la forclusion qui résulte de l'absence de contestation dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC de l'état de collocation, prévu à l'article 148, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 est-elle opposable au créancier colloqué ou simplement inscrit au sens de l'article 142, alinéa 3, du même décret, lorsque que ce dernier ne s'est pas vu adresser personnellement par le greffier une copie de l'état de collocation ? "
La question soulevée se pose seulement dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ce qui n'est pas le cas de l'espèce donnant lieu à avis ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.