Cass. civ., 9 juillet 1993, n° 09-30.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Tatu
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 7 avril 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Nîmes, reçue le 27 mai 1993 et ainsi libellée :
" La pension alimentaire que perçoit le demandeur à l'aide juridictionnelle doit-elle être comprise dans ses ressources au sens des articles 4 et 5 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles 1 et 2 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en vue de l'octroi à son profit d'un tel avantage ?
Inversement, la pension alimentaire que verse le demandeur à l'aide juridictionnelle doit-elle être déduite de ses ressources dans leur appréciation en vue de l'octroi à son profit de cette aide ?
Au cas de réponse négative à cette dernière question, le débiteur de cette même pension peut-il en cette seule qualité bénéficier des majorations de plafonds de ressources prévues à l'article 3 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 en considérant comme à charge le créancier de cette pension ? "
Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, seules les juridictions peuvent saisir la Cour de Cassation d'une demande d'avis ;
Or les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas des juridictions ;
EN CONSEQUENCE :
DIT QUE la demande d'avis n'est pas recevable.