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Décisions

Cass. civ., 14 février 1997, n° 09-60.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Truche

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Kessous

Chambon-Feugerolles, du 7 oct. 1996

7 octobre 1996

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu les demandes d'avis formulées le 7 octobre 1996 par le tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles, reçues le 27 novembre 1996, dans les instances enrôlées sous les nos 96-54, 96-215, 96-227 et 96-225, opposant respectivement la SCI FAM à l'Association sportive algérienne et la SA Finaref Rhône-Alpes à Mme Y..., dans deux litiges, et la société France Télécom à M. X..., et ainsi libellées :

1o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une assignation en référé devant un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? "

2o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour délivrer une sommation de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d'un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? "

3o " Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent territorialement pour signifier une ordonnance d'injonction de payer à des débiteurs habitant dans le ressort d'un autre tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa résidence ? "

Il ne résulte ni des énonciations des décisions ni du dossier transmis à la Cour de cassation qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, les décisions sollicitant l'avis aient été notifiées, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le premier président et le procureur général de la cour d'appel aient été avisés ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.