Cass. civ., 16 décembre 2002, n° 02-00.007
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Desportes
Avocat général :
M. Di Guardia
Vu les articles L. 151 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2002 par la Cour d'appel de RENNES, reçue le 26 septembre 2002, dans la procédure suivie contre Monsieur X... pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, et ainsi libellée :
"Le désistement d'appel prévu par l'article 500-1 du Code de procédure pénale est-il soumis aux règles de l'article 502 du même code ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Monsieur l'avocat général DI GUARDIA,
Selon l'article 706-65 du Code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties et le ministère public n'ont été avisés et invités à présenter leurs observations qu'après la décision de la cour d'appel sollicitant l'avis de la Cour de cassation.
EN CONSEQUENCE,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.