Cass. civ., 31 mai 1999, n° 99-20.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Jobard
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris, reçue le 8 mars 1999, dans une instance opposant Mme X... au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et à la société La Cheville dauphinoise, et ainsi libellée :
" 1° Pour respecter le principe du contradictoire doit-on interpréter les articles R. 411-21-3° et R. 411-24 du Code de la propriété intellectuelle comme faisant obligation au requérant de mentionner dans sa déclaration le nom et l'adresse du ou des défendeurs au recours ?
" 2° Dans l'affirmative, quelles conséquences doit-on en tirer ? "
Il ne résulte ni des énonciations de la décision ni du dossier transmis à la Cour de Cassation qu'en application de l'article 1031-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la date de transmission du dossier ait été notifiée aux parties ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.