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Décisions

Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 98-16.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerder

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

TI Bergerac, du 12 mai 1998

12 mai 1998

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre remise au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal rendu en dernier ressort, statuant en matière de diffamation et injures ;

Attendu cependant que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne dispense pas le plaignant qui a choisi de porter son action devant la juridiction civile du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.