Cass. 1re civ., 25 février 1981, n° 80-15.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gulphe
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU QUE LA MANDATAIRE SPECIAL DE MME X... A DECLARE, LE 16 JUILLET 1980, AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL, EN DATE DU 20 MAI 1980, STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE DES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES DE CETTE LOCALITE, RELATIVES A LA CURATELLE DE M FERNAND X...;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT LES REGIMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX MAJEURS, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 80-15 352 FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE.