Cass. soc., 21 octobre 1993, n° 91-13.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en l'espèce le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 15 avril 1991 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir contre l'arrêt rendu, le 22 février 1991, par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie à M. X... ;
Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille.