Cass. ass. plén., 14 mai 1971, n° 70-13.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aydalot
Rapporteur :
M. Parlange
Avocat général :
M. Lindon
Avocat :
Me Coulet
VU L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1817;
STATUANT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE ROY EN NON-HOMOLOGATION DE L'AVIS EMIS LE 2 JUILLET 1969 PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION AU SUJET D'UNE ACTION EN 30 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS PAR LUI FORMEE CONTRE ME DESACHE, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION; ATTENDU QUE LE ROY AYANT ETE, EN 1963, LICENCIE PAR LES ETABLISSEMENTS Z... QUI, DEPUIS 1954, L'EMPLOYAIENT EN QUALITE DE REPRESENTANT, LEUR A RECLAME DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE PAYEMENT DE DIVERSES INDEMNITES; QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES, PAR ARRET EN DATE DU 17 MARS 1965, A FAIT DROIT A CERTAINES DE CES PRETENTIONS, MAIS A DEBOUTE LE ROY DE SES DEMANDES EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE COMMISSIONS ET EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES; QUE LE ROY S'EST ALORS POURVU EN CASSATION, CHARGEANT ME DESACHE, D'OCCUPER POUR LUI; QUE, PAR ARRET DU 4 JUILLET 1966 LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI QUI VISAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ECARTANT TOUT REAJUSTEMENT DES COMMISSIONS, ET LE TROISIEME MOYEN CRITIQUANT CELLES QUI DECLARAIENT NON ABUSIVE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS A PRONONCE UNE CASSATION SUR LE DEUXIEME MOYEN RELATIF AU REFUS PAR LA COUR D'APPEL D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES;
ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE ME DESACHE NE S'ETAIT PAS CONFORME A SES INSTRUCTIONS L'INVITANT A PRESENTER UN MOYEN SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A LA CASSATION DE L'ARRET EN CE QUI N'ADMETTAIT PAS LA REVISION DES COMMISSIONS, LE ROY A INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION UNE ACTION CONTRE CET AVOCAT EN PAYEMENT DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 2 JUILLET 1969, LE CONSEIL DE L'ORDRE A EXPRIME L'AVIS QUE LA RECLAMATION DE LE ROY NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE;
ATTENDU QUE LE ROY SOLLICITE LA NON-HOMOLOGATION PAR LA COUR DE CASSATION DE CET AVIS; QUE ME DESACHE CONCLUT AU REJET DE CETTE PRETENTION ET DEMANDE L'HOMOLOGATION DUDIT AVIS;
ATTENDU QUE L'AVOCAT AUX CONSEILS EST LIBRE DE CHOISIR, DANS L'INTERET DE SON CLIENT, LES MOYENS DE CASSATION SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA COUR, SOUS RESERVE DE L'OBLIGATION D'AVISER CE CLIENT S'IL ESTIME NE PAS DEVOIR PRESENTER UN MOYEN EXPRESSEMENT DEMANDE PAR CELUI-CI;
ATTENDU QUE POUR DEMONTRER LA FAUTE DE ME DESACHE X... A AVOIR TRANSGRESSE LES INSTRUCTIONS QU'IL LUI AURAIT DONNEES, LE ROY PRODUIT UNIQUEMENT UNE LETTRE PAR LUI ADRESSEE LE 6 JANVIER 1966 AU BATONNIER LE BOUR'HIS, QUI AVAIT PLAIDE POUR LUI DEVANT LA COUR D'APPEL, LAQUELLE CONTIENT CE PASSAGE :
"IL EST CERTAIN QUE ME DESACHE A BIEN ETUDIE L'AFFAIRE, MAIS, PEUT-ETRE, LE CAS DES FRERES BROUXEL CITE DANS VOS CONCLUSIONS D'APPEL LUI AURAIT ECHAPPE. CET EXEMPLE A DE PARTICULIER QU'IL SE SITUE APRES LA LETTRE DE MAI 1961, RETENUE PAR LE JUGEMENT ET SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC LA REPONSE MEME DE M. Z..., QUI DECLARAIT NE RIEN VOULOIR MODIFIER AUX ACCORDS PRATIQUES PAR LUI A CETTE DATE. SUR CES AFFAIRES, IL M'EST REDEVABLE DE PLUS DE DEUX MILLIONS DE FRANCS ANCIENS";
ATTENDU QUE CE TEXTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME CONTENANT DES INSTRUCTIONS PRECISES EN VUE DE PRESENTER UN MOYEN DETERMINE DE CASSATION; QUE DES LORS, ME DESACHE NE SE TROUVAIT PAS TENU DE FORMULER UN GRIEF SUPPLEMENTAIRE A L'APPUI DU POURVOI DEPOSE AU NOM DE LE ROY; QUE, D'AUTRE PART ME DESACHE, APRES AVOIR COMMUNIQUE A LE ROY Y... EN DEFENSE, L'AVAIT INFORME QU'APRES NOUVELLE ETUDE DU DOSSIER, IL SE PROPOSAIT DE NE PAS DEPOSER DE MEMOIRE EN REPLIQUE, QUE LE ROY N'AVAIT FORMULE AUCUNE OBJECTION; QU'AINSI, AUCUN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS N'ETANT RELEVE A LA CHARGE DE ME DESACHE, LA REQUETE DE LE ROY NE PEUT QU'ETRE REJETEE ET DOIT ETRE HOMOLOGUE L'AVIS EXPRIME PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DANS SA DELIBERATION DU 2 JUILLET 1969;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE DE LE ROY, HOMOLOGUE L'AVIS DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION EXPRIME DANS LA DELIBERATION DU 2 JUILLET 1969.