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Décisions

Cass. 1re civ., 13 octobre 1999, n° 96-20.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

Me Choucroy

Angers, du 12 sept. 1996

12 septembre 1996

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi dirigé par un avocat contre le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, qui ne peut, dès lors, être partie à la procédure ;

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel interjeté par lui d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Angers ; que ce pourvoi aurait dû être dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers et que l'expression générique visant toutes personnes dénommées en la décision attaquée figurant dans la déclaration de pourvoi ne satisfaisait pas aux exigences des articles 975 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.