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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-10.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 7 juin 2001

7 juin 2001

Sur le recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée et toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires du 2, avenue Paul Eluard à Bobigny s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2001, tel que rectifié par les arrêts des 18 octobre 2001 (n 419), 25 octobre 2001 (n 419 bis) et 25 octobre 2001 (n 436) ;

Attendu que ce syndicat, qui n'a produit ni la copie de l'arrêt portant mention des rectifications intervenues, ni les arrêts rectificatifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.