Cass. 3e civ., 17 octobre 1972, n° 71-70.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Fayon
Avocat général :
M. Laguerre
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR, SOULEVEE D'OFFICE CONTRE LE POURVOI : VU LES ARTICLES 21 ET 26 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 16 SEPTEMBRE 1971, MAITRE X..., AVOUE, AGISSANT AU NOM ET COMME MANDATAIRE DE Y..., EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL QUI LUI AVAIT ETE DONNE PAR CE DERNIER, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 7 MAI 1971, ET FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE A Y... PAR L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT) ;
QUE LA DECLARATION DE POURVOI SE BORNE A ENONCER QUE " LES MOYENS DE CASSATION SERONT DEVELOPPES PAR MEMOIRE AMPLIATIF " ;
QUE CE MEMOIRE AMPLIATIF AYANT ETE SIGNE PAR MAITRE Z..., AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, ET NON PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI OU PAR UN MANDATAIRE AYANT LEGALEMENT QUALITE POUR LE REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, DOIT ETRE ECARTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, NON CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT).