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Décisions

Cass. soc., 10 juillet 2001, n° 99-43.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Funck-Brentano

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

Me Capron

Poitiers, du 14 avr. 1999

14 avril 1999

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R.517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers, suivant déclaration écrite du 16 juin 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Poitiers ;

Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée reçu le 16 avril 1999 mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par Mme X... le 16 juin 1999 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.