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Décisions

Cass. 2e civ., 29 novembre 2001, n° 00-50.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Kessous

Paris, du 9 mars 2000

9 mars 2000

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le Préfet de Police de Paris s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Paris, 9 mars 2000), rendue en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée d'un attaché d'administration centrale habilité par un arrêté préfectoral à représenter, à Paris, le Préfet de Police devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la Cour de cassation, qui a été remise au greffe de celle-ci par un fonctionnaire muni d'un pouvoir donné par le délégataire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a été formé par une personne bénéficiant d'une délégation générale, et non par un mandataire muni d'un pouvoir spécial du Préfet de Police de Paris, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.