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Décisions

Cass. soc., 10 octobre 1984, n° 84-40.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Non-lieu à statuer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kirsch

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Ecoutin

Montpellier, du 5 oct. 1983

5 octobre 1983

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ENREGISTRE LE POURVOI, MENTIONNE LA DATE A LAQUELLE IL EST FORME ET DELIVRE OU ADRESSE PAR LETTRE SIMPLE, RECEPISSE DE LA DECLARATION, LEQUEL REPRODUIT LA TENEUR DES ARTICLES 989 ET 994 ;

ATTENDU QUE MME X..., S'EST POURVUE LE 21 DECEMBRE 1983, PAR UNE DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1983 PAR CETTE JURIDICTION DANS L'INSTANCE ENGAGEE ENTRE ELLE-MEME ET M. Y... ;

QUE CETTE DECLARATION NE CONTIENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE, D'UN MOYEN DE CASSATION ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU DOSSIER CONSTITUE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE DE CETTE JURIDICTION, QUE LE RECEPISSE DELIVRE A LA DEMANDERESSE AU POURVOI REPRODUIT NON PAS LA TENEUR DE L'ARTICLE 989 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS CELLE DE L'ARTICLE 991 DUDIT CODE ;

QUE L'IRRECEVABILITE RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF PAR L'ARTICLE 989 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PEUT ETRE CONSTATEE QU'APRES LE DELAI DE TROIS MOIS COMMENCANT A COURIR DU JOUR DE LA REMISE OU DE L'ENVOI DU RECEPISSE TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 986 ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE PAR LA COUR DE CASSATION ;

QUE, DES LORS, LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE DOIT ETRE ORDONNEE ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER EN L'ETAT SUR LE POURVOI ;

ORDONNE, AUX FINS DE DROIT, LE RETABLISSEMENT DU DOSSIER AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.