Cass. soc., 16 mars 1999, n° 97-42.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Richard de la Tour
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Gatineau
Attendu que M. X... a été engagé le 11 juillet 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Moussy, d'abord selon contrat à durée déterminée et ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 2 janvier 1993, il a signé un nouveau contrat avec la société Tracsem également comme chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1993 et a saisi la juridition prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Tracsem soulève la déchéance du pourvoi de M. X... pour défaut de production dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ;
Et attendu que le récépissé a été reçu par M. X... le 21 mai 1997 et qu'il est établi par le cachet de la poste que, le 16 août 1997, il a envoyé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ;
Sur le moyen unique du pourvoi : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l'exception de déchéance et le pourvoi.