Cass. 2e civ., 8 avril 1999, n° 96-20.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1996), qu'un jugement du 18 novembre 1994 a déclaré la société Sameto Technifil coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice du Gie MCA et de la société Oenoconcept, et lui a interdit, à peine d'astreinte par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, la poursuite de ces actes ; que sur requête de la société Sameto Technifil, appelante de ce jugement, une ordonnance du 23 janvier 1995, d'un premier président, a subordonné l'exécution provisoire, dont cette interdiction était assortie, à la consignation d'une certaine somme ; que le Gie MCA et la société Oenoconcept ont demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président de la cour d'appel peut, sur recours de la partie condamnée par une décision assortie de l'exécution provisoire, subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie ; que, dans ce cas, l'astreinte ordonnée par le jugement de condamnation prend effet au jour où le dit jugement est devenu exécutoire par la constitution de la garantie ordonnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres ou adoptés, que la Sameto avait livré des commandes le 1er décembre 1994 et le 15 décembre 1994, soit après la signification le 30 novembre 1994 du jugement du 18 novembre 1994 assorti de l'exécution provisoire, mais avant l'ordonnance du premier président du 23 janvier 1995, réformant le chef du jugement du 18 novembre 1994, et assortissant l'exécution provisoire d'une obligation de consignation ; que, dès lors, en tenant compte de ces prétendues infractions antérieures au jour où le jugement portant obligation est devenu exécutoire, par suite de la voie de recours exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'astreinte avait couru dès la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire et que l'intervention ultérieure du premier président était sans effet sur ce point de départ ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.