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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 17-11.321

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 25 nov. 2016

25 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que la société Affaires développement formation et la société BS conseil ont été condamnées par un conseil de prud'hommes à remettre à Mme Y... divers documents sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ; que, saisi par celle-ci, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à un certain montant ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte commence à courir à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; que le cas où la notification incombe au greffe de la juridiction, c'est la date de cette notification qui constitue le point de départ de l'astreinte ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 25 mars 2014 avait fait courir l'astreinte de la signification du jugement, quand les décisions du conseil de prud'hommes sont toujours notifiées aux parties par le greffe, la cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la date fixée par le juge ; qu'ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.