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Décisions

Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 98-23.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 oct. 1998

22 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998), qu'un jugement du 24 juin 1995 a condamné, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Point de vue (la société), assignée par Mme X... von Thurn und Taxis en diffamation et atteinte à sa vie privée à publier sous astreinte un communiqué ; que la société, qui a relevé appel de cette décision, a présenté au premier président une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été accueillie ; qu'après confirmation du jugement, Mme von Thurn und Taxis a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte en fixant le point de départ de celle-ci à la date de signification de l'arrêt confirmatif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'astreinte devait être liquidée à compter de la signification du jugement, alors, selon le moyen :

1° qu'en cas d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, l'astreinte dont il était assorti ne commence à courir que du jour où l'arrêt confirmatif devient exécutoire ; qu'en liquidant l'astreinte depuis la date de signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

2° que les décisions de justice ont autorité de chose jugée dès leur prononcé ; qu'elles ont force de chose jugée dès lors qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif ; que tel est le cas de l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que leur signification n'est exigée que pour leur exécution forcée ; qu'en retenant " qu'à défaut de signification, l'ordonnance du premier président n'est pas opposable à Mme von Thurn und Taxis pour qui l'astreinte a continué de courir ", la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 503 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, en application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, qu'en l'absence de signification de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire, cette décision ne pouvait être opposée au créancier de l'obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir liquidé l'astreinte en faisant application du taux initialement fixé, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur ; qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même lorsque l'inexécution ou le retard dans l'exécution ne provient pas d'une cause étrangère exonératoire, il appartient au juge de tenir compte du comportement du débiteur pour apprécier le montant auquel l'astreinte doit être liquidée ; que le juge dispose à cet égard d'un pouvoir souverain mais non discrétionnaire ; qu'en refusant de tenir compte du comportement de la société Point de vue pour le simple motif que l'erreur qu'elle invoquait n'était pas susceptible d'être exonératoire de son obligation, sans rechercher si, quoique non exonératoire, cette erreur ne conduisait pas à tenir compte du comportement du débiteur pour liquider le montant de l'astreinte, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'erreur invoquée par la société n'était pas de nature à conduire à une minoration de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.