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Décisions

Cass. soc., 9 octobre 1997, n° 95-42.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. de Caigny

Nevers, du 28 mars 1995

28 mars 1995

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 1994 en qualité de peintre en bâtiment par M. Y... ; qu'en indiquant que le contrat avait été conclu avec une période d'essai d'un mois, M. Y... a mis fin au contrat le 3 octobre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'il y a eu violation des dispositions du Code de l'organisation judiciaire et du nouveau Code de procédure civile relatives aux conditions dans lesquelles la formation du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nevers a délibéré et que la décision rendue ne correspond pas au délibéré signé par les quatre conseillers présents, que ce principe général du droit français n'a pas été respecté comme le démontre le courrier adressé par deux conseillers prud'hommes en date du 6 avril 1995 ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il faut constater qu'il y a eu une fraude commise par la présidente dudit bureau de jugement, lors de la rédaction matérielle de celui-ci en date du 28 mars 1995, comme en fait foi le procès-verbal de la réunion de la section Industrie du conseil de prud'hommes de Nevers, en date du 11 avril 1995 ; que la fraude est avérée et démontrée puisque le conseiller en question a démissionné dudit conseil de prud'hommes en date du 21 juin 1995 ; que la Cour de Cassation devra en tirer la conséquence qu'il y a nullité absolue dudit jugement, selon le principe général de droit que la fraude corrompt absolument tout et que ce principe de droit est toujours applicable ;

Mais attendu qu'une inscription de faux dirigée contre un jugement dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, ne peut être formée au moyen d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartenait à M. X... de saisir le Premier président de la Cour de Cassation d'une demande en faux dans les formes prévues aux articles 1028 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'à défaut de l'avoir fait, ses moyens sont inopérants ;

Mais sur les troisième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que le contrat de travail versé aux débats par l'employeur n'a pas été signé par le salarié et que la convention collective du bâtiment prévoit bien une période d'essai d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la convention collective applicable était la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) qui prévoit que, dans le cas d'une période d'essai, cette période d'essai ne peut excéder 3 semaines, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des indemnités de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.