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Décisions

Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 98-21.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Pau, du 17 sept. 1998

17 septembre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 1998) et les productions, que la Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP Paribas (la BNP) a consenti à la société Royal Saint-Jean un crédit "d'accompagnement" de 3 000 000 francs dont les consorts X... se sont portés cautions solidaires ; que la BNP s'étant ultérieurement constituée caution du remboursement d'un prêt de 1 200 000 francs accordé à la société Royal Saint-Jean par la société Petrofitgaz, les consorts X... se sont portés cautions solidaires de cet engagement ; qu'à la suite de la défaillance de la société Royal Saint-Jean, la BNP l'a assignée, ainsi que les consorts X... en paiement ; qu'un jugement a condamné solidairement la société et les cautions à payer la somme de 1 338 360,74 francs au titre de la première opération et les consorts X... la somme de 1 139 241,18 francs au titre de la seconde ; que sur appel des consorts X..., la cour d'appel a, par arrêt du 30 octobre 1997, d'une part, réformé le jugement sur la première condamnation en déchargeant les cautions de leurs engagements et en condamnant la société seule au paiement de la somme de 1 338 360,74 francs, d'autre part, confirmé pour le surplus le jugement ; que la BNP a présenté à la cour d'appel une requête en rectification d'erreur matérielle en lui demandant de substituer à la condamnation de 1 338 360,74 francs celle de 1 139 241,18 francs ;

Que l'instance ouverte sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rectificatif a été radiée du rôle et ensuite réinscrite ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de Mme X..., contestée par la défense :

Attendu que Mme X..., qui avait fait l'objet, le 4 novembre 1997, d'une procédure de liquidation judiciaire, était dessaisie de l'administration de ses biens par application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas recevable à former un pourvoi en cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les autres parties, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Royal Saint-Jean et MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement déféré "en ce qu'il a condamné solidairement la société Royal Saint-Jean, M. Jean-Michel X..., M. Michel X..., Mme Marie X... à payer à la BNP la somme de 1 139 241,18 francs", d'avoir débouté la BNP de sa demande de ce chef à l'encontre des cautions et d'avoir condamné la société Saint-Jean seule, au paiement de cette somme, sauf à déduire un versement de 276 500 francs ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige ou les droits des parties, que la cour d'appel, statuant au vu des conclusions de la société Royal Saint-Jean et des consorts X..., a pu rectifier sa précédente décision en ce qu'elle comportait une erreur matérielle relative aux sommes réellement dues au titre du crédit d'accompagnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense :

Attendu que, défenderesse au pourvoi formé par MM. X... et la société Royal Saint-Jean, la BNP a présenté une demande de retrait de rôle, avant l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile pour le dépôt et la notification du mémoire en défense qu'elle a remis le 30 juin 1999 ; que l'affaire ayant été retirée du rôle, la BNP a déposé et notifié le 22 décembre 2000 un mémoire annexe en défense et formé un pourvoi incident ; que l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour de Cassation le 5 février 2003 ;

Attendu que le délai imparti pour la remise du mémoire en réponse ayant été interrompu par la demande de retrait du rôle a recommencé à courir à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle, en application de l'article 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident, qui obéit au même délai que celui prévu pour la remise du mémoire en réponse, conformément à l'article 1010 du même Code, peu important qu'il ait été formé avant la notification de l'ordonnance de réinscription de l'affaire, est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé les consorts X... de leurs engagements de caution relatifs au crédit d'accompagnement ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le montant des sommes dues au titre de ce crédit, n'avait pas à revenir sur la chose précédemment jugée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de Mme X... ;

REJETTE les pourvois.