Cass. 2e civ., 13 janvier 1971, n° 69-14.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Boulbes
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Henri
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 37 ET 38 DU DECRET N° 67 1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX CONTRE UNE PIECE PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION EST ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT, LEQUEL REND UNE ORDONNANCE DE REJET OU UNE ORDONNANCE PORTANT PERMISSION DE S'INSCRIRE EN FAUX ;
ATTENDU QUE DAME VEUVE X... S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M BOUSQUET, PRESIDENT DE CHAMBRE DE LADITE COUR, A QUI ELLE REPROCHAIT D'AVOIR RENDU UNE ORDONNANCE LUI FAISANT GRIEF, QU'ELLE A SOLLICITE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION LA PERMISSION DE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE ;
QUE LE PRESENT POURVOI EST DIRIGE CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PAR LAQUELLE CETTE REQUETE A ETE REJETEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION STATUE SUR LA REQUETE PREVUE PAR LES TEXTES SUSVISES N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 OCTOBRE 1969.