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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2002, n° 97-10.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Guerder

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Lesourd, Me Blondel

Paris, du 14 janv. 1997

14 janvier 1997

Sur le moyen unique, et le moyen relevé d'office en défense, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), que M. et Mme X..., et la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, s'estimant diffamés par un article publié dans le journal C..., à la suite d'un communiqué de l'URSSAF du Sud-Finistère, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, d'une part, M. Y..., directeur de la publication du journal, M. Z..., journaliste, et la société éditrice du journal, d'autre part, l'URSSAF du Sud-Finistère, M. A..., président et M. B..., directeur de cet organisme, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes, et condamnés aux dépens, ainsi qu'à diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ils se sont pourvus en cassation, par déclaration du 17 janvier 1997, et ont déposé un mémoire ampliatif, le 17 juin 1997 ; que par ordonnance du 16 juillet 1997, le premier président a décidé de retirer du rôle de la Cour de cassation l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi du 17 janvier 1997 ; que par ordonnance du 25 octobre 2000, le premier président a autorisé la réinscription du pourvoi, au motif que les justifications produites font, en l'absence de contestation de l'adversaire, présumer l'exécution de l'arrêt attaqué ;

Attendu que M. et Mme X... et la société Bretagne Desosse reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des deux premiers de ces textes ;

Mais attendu que la prescription de l'action en diffamation, suspendue par le pourvoi en cassation, recommence à courir à compter de la notification de l'ordonnance de retrait du rôle prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la requête aux fins de réinscription de l'instance au rôle a été présentée le 7 juin 2000 ; qu'elle fait état de l'exécution de l'arrêt attaqué le 30 décembre 1997 ; qu'il n'est pas justifié, entre ces deux dates, d'actes interruptifs de la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui avait recommencé à courir en l'état des textes alors applicables, au plus tard le 30 décembre 1997 ; que la prescription étant acquise, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.