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Décisions

Cass. 3e civ., 20 janvier 1999, n° 94-12.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Griel

Montpellier, du 17 janv. 1994

17 janvier 1994

Attendu que les consorts X... demandent à la Cour de Cassation de constater la péremption de l'instance ouverte par le pourvoi formé le 18 mars 1994 par M. Y... ; qu'ils exposent que le dernier acte qui avait interrompu le délai de péremption de l'instance en cassation était la notification, le 14 novembre 1994, du mémoire en défense, que l'ordonnance de retrait de rôle rendue le 7 février 1995 par le premier président en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas empêché le délai de péremption de continuer à courir, et qu'ainsi le règlement le 18 décembre 1996 des sommes dues par M. Y..., qui a motivé la réinscription au rôle par une ordonnance du 30 avril 1997, est intervenu alors que la péremption de l'instance était acquise depuis plus d'un mois ;

Mais attendu que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire ;

Et attendu que l'exécution par M. Y... de l'arrêt attaqué est intervenue avant l'expiration du délai de deux ans ayant suivi la décision de retrait du rôle ;

D'où il suit que la demande ne peut être accueillie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a créé une clinique médicale, construite et exploitée sous le couvert de deux sociétés, la société civile immobilière Cabassut (la SCI) et la société à responsabilité limitée Les Oliviers (la SARL), constituées, d'une part, avec son père, d'autre part, avec les consorts X... ; qu'en 1972, M. Jean-Paul X... s'est engagé à céder à M. Y... les parts dont il était propriétaire dans la SARL ; qu'à la suite de difficultés financières, une assemblée générale du 21 mai 1974 a constaté la cession par M. Y... de 51 de ses parts à M. Henry X..., de sorte qu'il n'était plus majoritaire ; que le même jour M. Henry X... s'engageait par contre-lettre à rétrocéder ces 51 parts lorsque la situation financière des sociétés serait assainie ; que par acte sous seing privé du 17 juillet 1976, les consorts X... se sont engagés à céder gratuitement l'intégralité de leurs parts dans les deux sociétés dès que l'hypothèque prise en garantie d'un prêt consenti à la SCI sur un bien appartenant à M. Jean-Paul X... serait levée ; que lors de l'assemblée générale du 2 août 1978, M. Y... a cédé aux consorts X... la totalité de ses parts dans les deux sociétés et que, par contre-lettre datée du même jour les cessionnaires se sont engagés à rétrocéder au cédant 800 parts de la SCI ; que M. Y... a assigné les consorts X... en restitution de l'intégralité de ses parts, invoquant la contre-lettre du 17 juillet 1976 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir annuler les conventions de 1978 pour vileté du prix, non versement du prix, vices du consentement, l'arrêt retient que l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes est irrecevable en matière de cession de parts de sociétés et qu'en ce qui concerne le défaut de versement du prix, les actes sous seing privé mentionnent que le prix a été payé comptant et qu'ils valent quittance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tendant à la nullité pour vileté du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la cession de parts du 2 août 1978 pour vileté du prix, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.