Cass. civ., 23 avril 2003, n° 98-21.597
COUR DE CASSATION
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon
Vu la requête du 27 août 2002 par laquelle le Cabinet Negocia Nous a demandé, de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par décision du 8 décembre 1999, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 6 novembre 1998 par M. Christophe X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Pourvoi no 98-21.597) ;
Attendu que le Cabinet Negocia demande que la péremption de l'instance soit constatée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1009-2 du nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle ; que cette notification doit être faite à personne ;
Que le Cabinet Negocia expose avoir notifié l'ordonnance de retrait du rôle à M. Christophe X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 1999 ; qu'il n'est toutefois pas justifié de la réception de cet envoi ; qu'il s'ensuit que, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, il ne peut être fait droit à la requête ;
Par ces motifs :
REJETONS la requête du Cabinet Negocia tendant à faire constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 novembre 1998 par M. Christophe X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 22 septembre 1998 (Pourvoi no 98-21.597).