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Décisions

Cass. civ., 23 mai 2001, n° 97-22.084

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Vincent-Ohl, Me Bertrand

Metz, du 3 avr. 1997

3 avril 1997

Attendu que par ordonnance du 10 février 1999, Nous avons retiré du rôle de la Cour le pourvoi formé par MM. Y... et X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 3 avril 1997 ;

Attendu que par requête du 9 février 2001, M. X... demande à être autorisé à réinscrire le pourvoi au rôle ; que par requête du 13 février 2001, la société Sicomm demande que soit constatée la péremption de l'instance ;

Attendu qu'en ce qui concerne M. Y..., il n'est pas prétendu qu'aurait, depuis le prononcé de l'ordonnance, été accompli un acte significatif d'exécution de la décision attaquée de nature à interrompre le délai de péremption ; que l'ordonnance ayant été rendue le 10 février 1999, le délai de péremption est expiré à son encontre ; qu'il y a lieu de la constater, sans que l'équité commande de lui imposer de participer aux frais de défense de son adversaire ;

Qu'en ce qui concerne M. X..., celui-ci, qui justifie avoir perçu en 2000 une pension d'un montant brut de 52 349,48 francs, prouve, par une lettre de l'huissier chargé de l'exécution de l'arrêt en date du 5 février 2001 avoir, entre le 9 décembre 1997 et le 28 décembre 2000, versé en trente-six accomptes, la plupart d'un montant de 1 000 francs, la somme de 37 000 francs, aucune justification n'étant produite quant aux versements ultérieurs allégués ; que le caractère significatif des versements doit s'apprécier non seulement au regard de la somme due en exécution de l'arrêt, soit, selon les indications non contestées de la lettre précitée, 855 904,30 francs, mais également en tenant compte des facultés de paiement de la partie condamnée qui, ayant perçu fin 2000 une pension d'un montant net de 48 842,13 francs, a versé en douze fois, la somme de 12 000 francs pendant la même période ; que ces versements, qui doivent être considérés comme significatifs, ont interrompu, chacun à sa date, le délai de péremption qui, interrompu pour la dernière fois le 28 décembre 2000, selon la lettre précitée, n'est, dès lors, pas expiré ;

Attendu qu'eu égard à ces circonstances, le maintien du retrait du rôle aurait pour effet de retarder l'examen du pourvoi de M. X... d'une telle durée que la mesure de régulation qu'il constitue aurait des conséquences sans proportion avec sa finalité, en sorte que, compte tenu des circonstances particulières de l'exécution intervenue, il y a lieu, en ce qui le concerne, d'autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance sur le pourvoi formé par M. Y... ;

DISONS que le délai de péremption n'est pas expiré en ce qui concerne M. X... ;

AUTORISONS M. X... à réinscrire son pourvoi au rôle de la Cour ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejetons la demande de la société Sicomm dirigée tant contre M. Y... que contre M. X....