Livv
Décisions

Cass. civ., 23 mai 2001, n° 99-12.560

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blondel, SCP Vier et Barthélemy

Cass. civ. n° 99-12.560

22 mai 2001

Attendu que sur requête du 24 septembre 1999 de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Est, l'instance a été retirée du rôle, faute d'exécution de l'arrêt ; qu'à cette procédure, les défenderesses qui avaient sollicité l'aide juridictionnelle eu égard à leur faibles ressources, ne se sont pas, en l'état, opposées à cette mesure, tout en se réservant cependant de demander le rétablissement de l'affaire en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que dans son ordonnance du 9 février 2000 ordonnant le retrait du rôle de l'instance, le Premier Président leur a donné acte de leurs réserves ainsi exprimées ;

Attendu que par requête du 6 février 2001, les consorts Y... Nous demandent le rétablissement du pourvoi au rôle motifs pris de ce que Mme Y... a obtenu, le 11 janvier 2001, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'ayant pratiquement aucune ressource ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Centre Est déclare s'en rapporter en ce qui concerne cette dernière demande mais s'oppose à tout rétablissement en ce qui concerne sa codéfenderesse, Mme Thein Y..., qui n'apparait pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle et qui, donc, doit pouvoir exécuter les causes de l'arrêt ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., justifie non seulement avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale, à la suite de la demande qu'elle avait antérieurement formée et ce qui avait fait l'objet de ses réserves dans la précédente procédure, mais aussi de ressources particulièrement faibles, au regard desquelles l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; que d'autre part, les consorts Y... sont aujourd'hui poursuivis sur le fondement d'un cautionnement solidaire donné par leur mère, décédée à ce jour, dont la validité est contestée ;

Attendu que l'examen des mérites du pourvoi ne pouvant faire l'objet d'une appréciation distincte, il y a lieu d'en ordonner le rétablissement au rôle pour une bonne administration de la justice et sauf à porter atteinte au principe de l'égalité des parties au procès ;

PAR CES MOTIFS :

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 99-12.560.