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Décisions

Cass. civ., 30 avril 1997, n° 96-60.194

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sodini

Montpellier, du 25 mars 1996

25 mars 1996

Attendu que la société Arcade s'est pourvue en cassation contre le jugement du 25 mars 1996 par lequel le tribunal d'instance de Montpellier a décidé que le secteur de Montpellier constitue un établissement distinct au sein de la société Arcade et condamné cette société à payer au syndicat Commerce et services de l'Hérault CFDT la somme de 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans son mémoire en défense, ce syndicat indique :

" A ce jour, Arcade n'a toujours pas exécuté la partie principale du dispositif (seule la condamnation article 700 du nouveau Code de procédure civile a été réglée). Sa demande est donc irrecevable " ;

Attendu que cette référence au défaut d'exécution de la décision frappée de pourvoi, bien que figurant dans le corps d'un mémoire en défense, pouvait éventuellement s'interpréter comme une requête tendant à l'application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 1996 à laquelle elles n'ont pas comparu ;

Attendu que la mesure de retrait du rôle prescrite par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligence ni celle d'une irrecevabilité quelconque mais une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond ;

Qu'une telle mesure ne peut être décidée qu'à la demande du défendeur ;

Attendu que l'indication que l'arrêt attaqué n'a pas été entièrement exécuté, sans qu'une conséquence en soit tirée quant à une éventuelle demande de retait du rôle, ne suffit pas à nous saisir d'une telle demande ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS que nous ne sommes pas saisi d'une demande de retrait du rôle.