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Décisions

Cass. civ., 8 novembre 1993, n° 90-18.078

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Avocat général :

Mme Pinio

Avocats :

Me Boullez, Me Choucroy

Reims, du 5 mars 1990

5 mars 1990

Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête des consorts X..., retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 août 1990 par Gérard Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Pourvoi n° 90-18.078) ;

Attendu que, par requête du 9 juillet 1993, les consorts X... Nous ont demandé, d'une part, de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, de condamner Gérard Y... au paiement d'une somme de 6.000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 16 avril 1991 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;

Que, dans ces conditions, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée ;

Attendu que, par ailleurs, la mesure de " retrait du rôle " prescrite par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, mesure d'administration et de régulation, ensemble ses conséquences, notamment sur ce qui a trait à la péremption de l'instance, n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ;

Attendu qu'en conséquence, il appartient aux consorts X... de se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, sur leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 août 1990 par Gérard Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 5 mars 1990 (Pourvoi n° 90-18.078) ;

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.