Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 12 janvier 1999, n° 94-20.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Choucroy, Me Boullez, Me Odent

Paris, 2e ch. B, du 8 juill. 1994

8 juillet 1994

Donne acte à la société Axa Courtage IARD, de sa reprise d'instance ;

Vu l'ordonnance du premier président du 5 novembre 1997 constatant la péremption de l'instance sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière dite SAGIM, en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Agence du Parc et de son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, contestée par la défense :

Attendu que la cour d'appel, saisie de deux actions qui ont été jointes, l'une formée par la société SAGIM aux fins de réalisation de vente contre les consorts Z... qui se sont portés demandeurs reconventionnels en dommages-intérêts, l'autre formée par ces derniers contre la société Agence du Parc pour dépassement de mandat, a condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'une part, la société SAGIM et d'autre part, l'Agence du Parc à indemniser les consorts Z... ; que la première s'est pourvue en cassation le 20 décembre 1994 ; que la seconde a formé un pourvoi provoqué le 2 juin 1995 ;

Attendu que pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, les consorts Z... ont fait valoir que la cour d'appel avait prononcé deux condamnations distinctes sans que ces condamnations soient solidaires ou in solidum et que le pourvoi de la SAGIM n'était pas susceptible de modifier la situation de l'Agence du Parc ;

Attendu, cependant, que chacune des demandes se fondait sur le mandat donné par M. Jean-Luc Z... à la société Agence du Parc, la société SAGIM pour soutenir qu'il s'agissait d'un mandat de vente régulier engageant les consorts Z..., ces derniers prétendant que le mandat litigieux ne pouvait conférer au mandataire le pouvoir de conclure une vente, de sorte que le pourvoi principal de la société SAGIM pouvait modifier la situation de la société Agence du Parc et donnait à celle-ci un intérêt à se pourvoir ;

D'où il suit que le pourvoi provoqué est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par la cour d'appel qui, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu que le mandat avait pour seul objet de rechercher des candidats acquéreurs susceptibles de faire une offre d'acquisition à partir de six millions de francs destinée à être mise en compétition avec d'autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.