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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, n° 04-15.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 5 juin 2003

5 juin 2003

Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Entreprise Bonafos a formé, le 15 juin 2004, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 2003 ;

Attendu que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Prince de Cannes, que sur ce pourvoi, la société Entreprise Bonafos s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.