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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-12.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Lyon, 6e ch. civ., du 16 janv. 2002

16 janvier 2002

Joint les pourvois n° M 02-12.898 et T 02-12.904 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-4, place Louis Chazette à Lyon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie AGF Courtage IART ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident n° T 02-12.904 :

Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu que la société Albingia, qui avait formé, le 25 mars 2002, un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 janvier 2002, était irrecevable à former, le 19 novembre 2002, sur le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-4, place Louis Chazette, du 25 mars 2002, un pourvoi incident contre la même décision ;

Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° T 02-12.904, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du18 octobre 1989 avait adopté deux décisions prévoyant, d'une part, le recours à un emprunt, dont les caractéristiques étaient précisées, contracté par le syndicat des copropriétaires pour permettre à huit copropriétaires de financer les travaux et les modalités par lesquelles ceux-ci rembourseraient ce financement, d'autre part, la souscription d'une assurance permettant de garantir les remboursements, que l'assurance avait été effectivement souscrite au nom du syndicat, que le capital emprunté avait été versé au syndicat qui avait utilisé les fonds pour financer les travaux de rénovation et avait inclus les quotes-parts réclamées à chacun des huit emprunteurs tenus au remboursement de ce prêt dans les charges de copropriété qu'il leur réclamait, que l'accord de désolidarisation de quatre copropriétaires et de rééchelonnement de la dette, conclu en février 1995, n'avait pas emporté novation du prêt initial, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu décider que la société Régie Bouvet-Bonnamour, syndic lors de la souscription du prêt, ne pouvait être considérée dans ces conditions comme ayant personnellement souscrit cet emprunt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° T 02-12.904, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les fautes professionnelles commises par la société Régie Bouvet-Bonnamour avaient entraîné pour le syndicat des copropriétaires différents préjudices parmi lesquels le trouble financier majeur né de la notification par la banque de la déchéance du terme qui rendait immédiatement exigible une partie considérable des fonds qui auraient dus normalement n'être remboursés qu'en dix ans et souverainement évalué la réparation de cet ensemble de préjudices, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-12.898, ci-après annexé :

Attendu que la compagnie Albingia n'ayant pas invoqué dans ses conclusions le quitus donné à la société Régie Bouvet-Bonnamour, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi incident de la compagnie Albingia ;

REJETTE les pourvois.