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Décisions

Cass. com., 11 juin 2002, n° 99-12.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Cossa, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Defrenois et Levis

Douai, 2e ch., du 14 janv. 1999

14 janvier 1999

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux E... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 janvier 1999), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commun ouverte les 9 mars et 25 mai 1994, à l'égard de l'EURL H... et de M. H..., le Tribunal a, le 11 avril 1996, arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole au profit des époux E... ; que l'acte de cession a été établi les 27 juin et 2 juillet 1996 et des inscriptions hypothécaires prises par la Banque nationale de Paris sur des biens, objet de cette cession ; que, par arrêt du 2 octobre 1997, la cour d'appel a annulé le jugement et a arrêté au profit des époux X... le plan de cession, limité à la seule cession des terres appartenant à M. H... ;

qu'ultérieurement, Mme Darrousez Coint, commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de ce plan ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et a enjoint au commissaire à l'exécution du plan d'engager, dans le mois du prononcé de l'arrêt, toutes les actions nécessaires aux fins de faire annuler les actes établis directement ou indirectement en exécution du jugement du 11 avril 1996 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux E... étaient intervenus devant le tribunal à seule fin de présenter une offre de reprise qu'ils n'avaient pas maintenue devant la cour d'appel ; que n'ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile dans l'instance tendant à la résolution du plan de cession, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à résolution de ce plan ; qu'il s'ensuit que leur pourvoi est irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que l'arrêt a été signifié à la Banque nationale de Paris le 29 mars 1999 ; que le pourvoi incident a été formé le 29 octobre 1999, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal formé par les époux E... que le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris.