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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 16-17.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Guého

Avocat général :

Mme Nicolétis

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Paris, du 23 févr. 2016

23 février 2016

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2016) et les productions, le 12 mars 2008, Mme A... a signé une promesse de vente portant sur un immeuble de rapport à usage d'habitation faisant apparaître M. I..., avocat, comme rédacteur de l'acte et prévoyant le versement d'un acompte.

2. Par chèque de banque émis le 14 mars 2008 à l'ordre de la Carpa, Mme A... a réglé la somme de 38 336 euros.

3. La promesse de vente n'ayant pas abouti, Mme A... a tenté de récupérer ses fonds et a découvert que le chèque de banque n'avait jamais été porté au sous-compte Carpa de M. I....

4. Après diverses tentatives amiables pour recouvrer cette somme, Mme A... a assigné M. I... et la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma IARD et Mma IARD assurances mutuelles (l'assureur), assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de cette même somme.

Examen de la recevabilité du pourvoi incident

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 1010 du code de procédure civile.

6. En vertu de l'article 1010 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le pourvoi incident doit être fait sous forme de mémoire et remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.

7. Le mémoire ampliatif a été signifié à M. I... le 12 septembre 2016.

8. En conséquence, le pourvoi incident formé par ce dernier le 19 août 2019, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 982 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en réponse, est irrecevable comme tardif.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de la société Covea Risks, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est stipulé à l'article 5 du contrat d'assurance liant la société Covea Risks à M. I... que la garantie de la première est due pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages ou des préjudices causés à autrui dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble ; que l'article 6-4 du même contrat exclut de la garantie « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit » ; qu'il résulte des faits constants relevés par les juges du fond que c'est à l'occasion de la promesse de vente faisant apparaître le nom et le cachet de M. I..., ainsi que d'une signature, que Mme A... s'est dessaisie par chèque d'une somme de 38 336 euros ; que la cour d'appel a expressément retenu la responsabilité civile délictuelle de M. I... pour avoir fait preuve de la plus grande négligence en mettant à la disposition de M. W... les moyens de son cabinet puisque c'est en raison de ces éléments semblant conférer une réelle authenticité à la promesse de vente que Mme A... a conclu ladite promesse en toute confiance et s'est donc dessaisie de la somme litigieuse qu'elle n'a pu récupérer ; qu'il s'en déduit nécessairement que sans la négligence de M. I..., Mme A... n'aurait pas perdu la somme litigieuse, et partant n'aurait pas subi de préjudice financier, puisqu'elle ne s'en serait jamais dessaisie ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de cette faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme A... du fait de la perte de ses fonds, devait nécessairement conduire à faire jouer la garantie de l'assureur, sans que puisse lui être opposée l'exclusion de garantie ne touchant que la non-restitution elle-même et non la réparation d'un préjudice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir énoncé que la responsabilité de M. I... était engagée pour avoir fait preuve de négligence en mettant à disposition d'un tiers son cabinet d'avocat et son système informatique puisque c'était en raison de la rédaction de la promesse de vente faisant apparaître le nom d'un avocat, son cachet et sa signature que Mme A... avait conclu la promesse en toute confiance, la cour d'appel a retenu que, cependant, dans une lettre interrogeant M. I... sur le sort du chèque de banque émis, la Carpa mentionnait que Mme A... avait indiqué l'avoir remis entre les mains de M. I..., de sorte qu'il convenait de retenir la faute de l'avocat pour ne pas avoir restitué à Mme A... les fonds remis en mains propres et destinés à son compte Carpa et non à celui d'un confrère.

12. La cour d'appel a pu en déduire que la somme de 38 336 euros,dont Mme A... sollicitait le remboursement en réparation de son préjudice résultait du non-versement fautif du chèque de même montant sur le sous-compte Carpa de M. I..., et a, à bon droit, appliqué la clause du contrat d'assurance souscrit par ce dernier et excluant de la garantie le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré.

13. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal.