Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-12.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
Me Foussard, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife assurances de biens ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la SCI SLP (la SCI), contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que la société Swisslife assurances de bien (la société Swisslife) conteste la recevabilité du pourvoi formé par la SCI à son encontre au motif qu'il a été formé après que les époux X..., demandeurs au pourvoi principal se sont partiellement désistés de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Swisslife ;
Mais attendu qu'en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé, dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la police d'assurance souscrite par la SCI auprès de la société Swisslife, étaient exclus de la garantie contractuelle les dommages aggravés par un manque de réparations indispensables et retenu par motifs adoptés que les travaux restant à effectuer étaient dus au retard pris dans l'exécution par la SCI des travaux d'éradication de la mérule et du renforcement des structures, et qu'à compter de novembre 2002, la SCI avait refusé d'effectuer, contre l'avis de son assureur, les travaux préconisés par l'expert de ce dernier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.