Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CS aviation que sur le pourvoi incident relevé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Donne acte à la société CS aviation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et M. X...;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 614 et 1010 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, le pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, par un défendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, n'est pas recevable ;
Attendu que la société CS aviation, demandeur au pourvoi principal, s'est, le 22 mai 2014, désistée partiellement de ce pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le Fonds de garantie ; que le pourvoi incident relevé par ce dernier le 10 décembre 2014, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 22 novembre 2013, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
REJETTE le pourvoi principal.