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Décisions

Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 14-26.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Saint-Denis de la Réunion, du 30 juin 20…

30 juin 2014

Vu leur connexité, joint les pourvois R 14-26. 152, S 14-26. 153, T 14-26. 154, U 14-26. 155, X 14-26. 158 et Y 14-26. 159 ;

Donne acte à la société K...- X..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs, Mme Anne Z..., de la SCP Louis Z... et de M. Thierry A... de la société A...- L... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014), que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST, qui employait 1241 salariés, dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société K...- X... prise en la personne de M. X... ; que Mme B... et d'autres salariés, licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de constater, « en l'absence d'appel incident et statuant dans les limites de l'appel » le caractère définitif, en l'absence de contestation de la part des salariés, de leur licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, de dire que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, de dire que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail et rejeté les demandes des exposants tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et on porté préjudice aux salariés et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans le procès prud'homal, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 19 février 2014, chacune des salariées contestait le motif économique de son licenciement, invoquait l'application des dispositions de l'article L. 1224-3 contre le conseil général de la Réunion et sollicitait la condamnation du conseil général à lui verser diverses sommes à titre de congés payés, de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts « pour préjudice suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la fixation de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association ARAST ; qu'en relevant que chaque salariée avait déposé ses écritures le 19 février 2014, lesquelles avait été reprises et développées oralement, et en décidant néanmoins qu'« en l'absence d'appel incident, statuant dans les limites de l'appel », il y avait lieu de constater, « en l'absence de contestation de la part du salarié » le caractère définitif de son licenciement pour motif économique et de le débouter de ses autres demandes, dont celles tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariés », et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions, chacune des salariées soutenait que le mandataire liquidateur ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement et réclamait à ce titre l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en constatant que les salariées avaient repris et développé oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant néanmoins, d'une part, que « le salarié ne conteste pas son licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST » et que « faute pour le salarié, qui ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, de caractériser tant un préjudice distinct de la perte de son emploi que le fait fautif de parties étrangère à cette rupture … ses demandes en dommages-intérêts de ces chefs seront rejetées » et, d'autre part, qu'il devait être constaté, « en l'absence de contestation de la part du salarié », le caractère définitif du licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de l'association ARAST, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions des salariées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014, chacune des salariées invoquait à l'encontre du conseil général de la Réunion l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail et soutenait que les salariés de l'ARAST avaient continué à exercer leurs activités après la liquidation de l'entreprise dans un lien de subordination avec le conseil général ; qu'en constatant que les salariés avaient soutenu oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant cependant que ces derniers réfutaient l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandaient seulement, dans le cadre de l'instance prud'homale, à ce que tous les effets des licenciement soient pris en compte en terme de paiement à leur profit des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions d'appel des salariées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014, chacune des salariées sollicitait une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, les parties n'avaient émis aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune demande n'était formulée de ce chef en cause d'appel, après avoir pourtant constaté que les salariées avaient développées oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les écritures d'appel des exposantes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5/ que la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert dont réunies ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'espèce, la preuve d'un tel transfert n'était pas rapportée puisqu'il n'était pas démontré que les contrats de travail des anciens salariés de l'ARAST se soient poursuivis avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur ait été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315 du code civil ;

6°/ qu'en affirmant que la preuve d'un transfert d'une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail n'était pas rapportée, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient repris oralement à l'audience leurs écritures notifiées le 19 février 2014 et qu'elles n'émettaient en cause d'appel aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement les ayant déboutés de leur réclamation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de l'AGS et du département de la Réunion, maintenues en cause d'appel ;

Attendu ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'aucune conclusions prises en leur nom ne sollicitait le transfert de leur contrat de travail ni ne contestait leur licenciement économique de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ;

D'où il suit, que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents de Mme C... et de Mme D..., épouse E..., soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 980 et 982 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les salariées qui ne sont pas défenderesses aux pourvois principaux ne peuvent former un pourvoi incident ; que les pourvois incidents ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les pourvois incidents de Mmes C... et D..., épouse E... ;

Rejette les pourvois principaux.