Livv
Décisions

Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-14.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ludet

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 30 janv. 2014

30 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1989 par la Société nationale industrielle et minière (la société) et occupait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante administrative et comptable statut non cadre ; que, licenciée le 19 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 621 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie, qui a formé un recours en cassation, n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu qu'une ordonnance du 7 août 2014 a constaté le désistement de la société du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2014 ; que, par mémoire déposé le 21 octobre 2014 et signifié le même jour, la société a formé, contre le même arrêt, un pourvoi provoqué sur le pourvoi principal de Mme X... ; que ce nouveau pourvoi est irrecevable ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie prévoit qu'il est applicable aux entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie sans aucune condition d'effectif ; que l'article 8 de cet accord qui prévoit l'organisation par l'employeur d'entretiens professionnels périodiques pour les salariés âgés de plus de 45 ans ne comporte aucune restriction particulière tenant à son champ d'application ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 4 décembre 2009 limitait l'application de ces dispositions aux entreprises de plus de cinquante salariés, la cour d'appel a violé les articles 1 et 8 de l'accord susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie, le dit accord est conclu dans le cadre de l'article L. 2241-4 du code du travail et de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte qu'il ne s'applique qu'aux seules entreprises employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir examiné les griefs tirés de l'absence d'entretiens périodiques prévus par l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie et de l'absence d'évolution de carrière, retient, s'agissant du premier grief, que l'accord n'est pas applicable en l'espèce, et, s'agissant du second grief, que l'employeur justifie d'éléments objectifs exclusifs de toute discrimination ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle faisait valoir que l'employeur n'avait respecté ni les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par l'avenant n° 1 du 20 juillet 2005 prévoyant l'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans, ni l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et en paiement, à ce titre, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts, et de dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.