Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables à la décision de ce juge qui liquide une astreinte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée par une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait condamné l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées (l'AFRP) à effectuer certains travaux ; que l'AFRP a fait appel de ce jugement et a sollicité du premier président qu'il soit sursis à son exécution ;
Qu'en suspendant l'exécution provisoire du jugement le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.