Cass. 2e civ., 6 janvier 2005, n° 02-15.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bezombes
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Bertrand
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a dit que la société Haribo Ricqles s'était rendue coupable de faits de contrefaçon de la marque "Halloween" déposée par la société Optos Opus le 1er décembre 1995 et enregistrée sous le n° 95.599.556 et lui a fait défense, sous peine d'astreinte, de poursuivre ses agissements ; que le Tribunal qui s'était réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, a ultérieurement condamné la société Haribo à payer à ce titre à la société Optos Opus une certaine somme ; que la société Haribo ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a réduit le montant de la condamnation ;
Attendu, cependant, que par arrêt ultérieur du 13 décembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a annulé la marque Halloween litigieuse ; que cette décision entraîne de plein droit pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions de liquidation de l'astreinte ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.